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Le crédit-bail est une pratique qui s'est développée après la seconde guerre mondiale . Certaines banques la pratiquaient (et la pratiquent toujours). Les sociétés qui n'étaient pas des banques et qui se consacraient, exclusivement ou non, à cette activité, n'avaient pas de statut spécifique. Les années cinquante ainsi que la première moitié des années soixante virent ainsi se développer une pratique qui n'avait alors pas d'autre nom que celui que lui donnait le Royaume-Uni et les pays de droit anglo-saxon: "leasing".

La loi du 2 juillet 1966 décrit l'opération de crédit-bail; elle comprend trois éléments. Premièrement l'achat, par la société de crédit-bail, d'un bien, est faite en vue de la location à une entreprise qui est à l'origine du choix de ce bien. Une entreprise souhaite acheter un bien mais elle ne dispose pas de l'argent nécessaire. Elle contacte alors une société de crédit-bail, laquelle avance l'intégralité des fonds en achetant le bien à un fournisseur choisi par l'entreprise.

La seconde condition qui détermine l'existence d'un contrat de crédit-bail consiste dans la promesse unilatérale de vente (ou option d'achat) qui accompagne toujours le contrat de location. Pendant une période déterminée, le preneur verse au bailleur un loyer qui lui permet de disposer d'un bien sans en  faire l'acquisition immédiate ; à l'échéance du contrat, le preneur peut, s'il le veut, se porter acquéreur du bien qu'il a utilisé pendant toute la durée du dit contrat.

Cette liberté du choix est la troisième condition nécessaire à l'établissement d'une opération de crédit-bail: si une option d'achat accompagne toujours la location, cette proposition n'est jamais coercitive. A l'échéance du contrat, le preneur se trouve devant trois possibilités: il clôt son contrat avec la société de crédit-bail en satisfaisant la promesse de vente (le plus souvent pour un prix faible, voire symbolique); ou bien il ne lève pas l'option d'achat, mais renouvelle un contrat de location, se réservant toujours la possibilité.

 Le crédit-bail prend donc la forme d'un régime spécifique à l'intérieur du droit commun, ce qui le met à l'abri de la fragilité à laquelle le soumettait son statut
 "extraordinaire".

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